74. Le titulaire d’un permis de garde à des fins d’exhibition doit respecter les obligations suivantes:1° construire et entretenir les abris, les cages ou les enclos conformément aux plans et devis visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 71 et respecter les normes prévues aux articles 9 et 10, le cas échéant;
2° faire superviser les soins dispensés aux animaux par un médecin vétérinaire;
3° maintenir en vigueur la police d’assurance-responsabilité civile visée au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 71 pendant toute la durée du permis;
4° aviser sans délai un agent de protection de la faune lorsqu’il constate qu’un animal s’est échappé de l’enclos ou de sa cage.
5° garder les animaux dans des bâtiments, des cages, des enclos ou des abris conçus ou construits de façon à prévenir et à empêcher toute attaque d’un animal ou toute transmission à un animal ou à un humain de maladies infectieuses mortelles;
6° permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés;
7° produire, au ministre, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport indiquant:a) le nombre d’animaux, selon leur espèce, gardés en captivité;
b) la provenance des animaux acquis au cours de l’année;
c) le nombre d’animaux, selon leur espèce, qui ont été donnés ou échangés ou qui ont été prêtés à des fins de reproduction;
d) le nombre d’animaux, selon leur espèce, qui sont morts, qui ont été abattus ou vendus au cours de l’année;
e) les modifications apportées aux endroits où les animaux sont gardés en captivité.